S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
84. Lorsque des résidus de minerai sont utilisés pour le remblayage des excavations souterraines, l’eau contenue dans ces résidus et qui s’en écoule ne doit pas avoir un contenu plus élevé en cyanure que 0,005%, exprimé en cyanure de potassium.
D. 213-93, a. 84.